2025/08/05 - Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie - Question écrite n° 4679 M. Gérard Leseul (Assemblée nationale) – Date de la question : 4 mars 2025 – Date de la réponse : 5 août 2025

Question sur les conditions d'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie hospitalisée.

Question

M. Gérard Leseul appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les conditions d'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Le congé de solidarité familiale donne droit à un salarié, sous certaines conditions, de prendre un congé pour assister un de ses proches en fin de vie, soit un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur, une personne partageant le même domicile ou ayant désigné le demandeur comme personne de confiance. Ce congé donne droit à une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, sous réserve que le proche soit accompagné à son domicile, au domicile du salarié ou d'un tiers, ou dans un EHPAD. De fait, cette allocation n'est pas versée si le congé est demandé alors que le proche est hospitalisé. Une exception est faite si l'hospitalisation intervient après le début du congé. L'absence d'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie fait que les proches ne sont, bien souvent, pas en capacité de solliciter un congé de solidarité familiale. Si l'admission dans un établissement hospitalier n'induit pas la même charge pour le proche, il est clair que cette période de fin de vie est particulièrement douloureuse pour le patient et ses proches et que la présence des proches au chevet du malade est totalement justifiée. Il aimerait donc avoir communication des modifications qui pourraient être apportées à cette réglementation afin de permettre aux proches de bénéficier d'une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie hospitalisée.

Réponse

L'Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP) est ouverte aux assurés qui sont en congé de solidarité familiale ou qui ont transformé leur congé de solidarité familiale en période d'activité à temps partiel, lorsqu'ils accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Le congé de solidarité familiale permet à tout salarié de s'absenter pendant trois mois renouvelables une fois pour assister un proche ou une personne partageant le même domicile et souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Son indemnisation par l'AJAP est possible durant 21 jours, ou 42 jours en cas de réduction de travail à temps partiel. L'attribution de l'AJAP est aujourd'hui conditionnée au fait que la personne accompagnée soit à domicile. La notion de domicile s'entend de manière large, il peut donc s'agir par exemple du domicile de la personne accompagnée, de celui de la personne accompagnante ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. En pratique, la notion de fin de vie à domicile est opposée à celle de fin de vie à l'hôpital, qui ne permet pas le versement de l'allocation, hormis lorsque la personne est hospitalisée en cours de versement de l'allocation. En effet, la loi permet aux bénéficiaires de l'AJAP de continuer à bénéficier de l'allocation lorsque la personne accompagnée est hospitalisée. Cette condition a récemment fait l'objet de débats parlementaires, dans le cadre de l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Ainsi, cette proposition de loi, dans sa version adoptée en première lecture le 27 mai 2025, prévoit en son article 12 la remise d'un rapport gouvernemental au Parlement, notamment sur la possibilité d'élargir les modalités de versement de l'AJAP. Il est en particulier prévu que celui-ci étudiera la suppression du critère d'accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du dispositif. Dans ce contexte, le Gouvernement souhaite laisser le soin aux travaux parlementaires à venir sur cette proposition de loi d'avancer sur l'équilibre et l'accès à ce dispositif et notamment concernant cette condition d'accès à la prestation. 

Publication de la réponse au Journal Officiel du 5 août 2025

  • Vues: 634

2025/09/04 - Financement de la prime « Ségur » pour les services des mandataires judiciaires à la protection des majeurs - Question de M. Pierre Barros (Sénat) - Date de la question : 21 août 2025 – Date de la réponse : 4 septembre 2025

La question porte sur les moyens et le calendrier de mise en oeuvre de la compensation de la prime « Ségur » par l'État envers les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Question

M. Pierre Barros attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la situation préoccupante des services des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.  Par l'arrêté du 20 juin 2024, le Gouvernement a permis l'octroi de la prime « Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n'en bénéficiaient pas, et s'est engagé à la financer.  Les services et associations tutélaires en charge de la protection des majeurs ont versé la prime « Ségur » à l'ensemble des salariés concernés, dont le montant devait être compensé par l'État.
Malgré les engagements du Gouvernement et les promesses de compensation budgétaire, les services et associations tutélaires sont toujours en attente de la compensation de 32 millions d'euros en 2024, auxquels s'ajoute désormais la compensation attendue de 2025, soit un total de 64 millions d'euros.
Cette situation menace la pérennité des structures qui accompagnent plus de 450 000 personnes protégées au niveau national, notamment dans le département du Val-d'Oise. Il devient urgent que le Gouvernement tienne ses promesses. Il lui demande à ce titre de bien vouloir lui indiquer les moyens et le calendrier de mise en oeuvre de la compensation de la prime « Ségur » par l'État envers les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Réponse

L'attractivité des métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social constitue une priorité inscrite au coeur de la feuille de route gouvernementale. Les professionnels du secteur ont bénéficié de revalorisations à hauteur de 4 milliards d'euros qui ont été pris en charge par les financeurs de la branche en partenariat avec l'Etat et les conseils départementaux. Cette mesure a bénéficié à près de 700 000 salariés, dont environ 500 000 dans le cadre des dispositifs issus du Ségur de la santé et de la mission Laforcade, avec une revalorisation mensuelle nette de 183 euros. À la suite de la conférence des métiers sociaux du 18 février 2022, ces revalorisations ont été étendues à 200 000 professionnels de la filière socio-éducative. Ces mesures successives ont contribué à renforcer considérablement l'attractivité d'un secteur qui en avait grandement besoin. L'accord du 4 juin 2024 vient poursuivre cette dynamique en étendant le bénéfice du Ségur à l'ensemble des personnels de la branche associative sanitaire, sociale et médicosociale. Consciente de son rôle clé en tant que principal financeur des Etablissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), la branche autonomie a d'ores et déjà engagé un financement de 300 millions d'euros dès juillet 2024 pour assurer la mise en oeuvre de cet accord. La prise en charge des coûts induits par cette extension au sein des ESSMS financés par les programmes budgétaires de l'État constitue également une priorité. À cet égard, l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit expressément que « les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification » des ESSMS à but non lucratif, garantissant ainsi une prise en compte obligatoire de ces nouvelles dispositions. Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance du versement de la prime Ségur aux professionnels des associations tutélaires. Aussi, les budgets des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui sont les établissements et services sociaux et médico-sociaux les plus représentés au sein de ce réseau, connaissent en 2025 une progression nationale moyenne de l'ordre de 6%. Les crédits, qui seront alloués prochainement aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le cadre de l'instruction budgétaire, comprennent bien le financement du Ségur pour tous.

Publiée dans le JO Sénat du 04/09/2025

  • Vues: 707

2025/08/19 - Registre national des mandats de protection future – Accès des notaires et des avocats - Question écrite n° 7180 de M. Sébastien Huyghe (Assemblée nationale) – Date de la question : 3 juin 2025 – Date de la réponse : 19 août 2025

La question porte sur la date de publication de l’arrêté permettant la mise en œuvre du registre national des mandats de protection future et son accès aux notaires et aux avocats.

Lire la suite : 2025/08/19 - Registre national des mandats de protection future – Accès des notaires et des...

  • Vues: 749

Protection personnes majeures vulnérables : soutien des mandataires familiaux - Question écrite n° 5416 de M. Christophe Bex (Assemblée nationale) – Date de la question : 25 mars 2025 – Date de la réponse : 19 août 2025

La question porte sur des mesures supplémentaires pour soutenir davantage les mandataires familiaux, par exemple la création d'un crédit d'impôt, modulable en fonction du revenu, pour aider à la prise en charge des frais inhérents au maintien du lien familial.


Lire la suite : Protection personnes majeures vulnérables : soutien des mandataires familiaux - Question écrite n°...

  • Vues: 539

2025/08/21 - Application du contrôle de gestion des comptes des majeurs protégés - Question écrite n°02935 de M. Jean-Luc Ruelle (Sénat) Date de la question : 23 janvier 2025 – Date de la réponse : 21 août 2025

M. Jean-Luc Ruelle interroge le ministre de la justice sur l'application du contrôle de gestion des comptes des majeurs protégés. : les outils de suivi prévu pour garantir l'effectivité de cette mesure,  sur le mandat de protection extra-territorial, la rémunération.

Question

M. Jean-Luc Ruelle interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application du contrôle de gestion des comptes des majeurs protégés.
Le décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion révise le cadre du contrôle de gestion des comptes des majeurs protégés. Désormais, le juge des tutelles désigne, dans le jugement d'ouverture de la mesure de protection ou ultérieurement en l'absence d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, un professionnel qualifié. Inscrit sur une liste établie par chaque procureur de la République, il a pour mission le contrôle et l'approbation ou la dispense des comptes qui relevait auparavant de la compétence unique du juge judiciaire. Ce contrôle par le juge demeure existant en cas de difficultés d'approbation des comptes. Ces listes tenues à jour sont déposées au greffe du tribunal et peuvent être composées de notaires, de commissaires de justice, de commissaires aux comptes, de mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et de toute personne physique ou morale remplissant les conditions strictes de l'article 1257-2.-I du code de procédure civile. Ils sont rémunérés par les majeurs sous protection selon des barèmes définis par arrêté. La Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes prévoit l'application d'un mandat de protection extra-territorial pour les résidents des pays membres dont la France fait partie. Ainsi, si des mesures ont été prises dans un État contractant, elle sont reconnues de plein droit dans les autres États membres et à charge du juge local de les appliquer. Avec ce nouveau décret, le juge local est théoriquement en charge de désigner un professionnel qualifié inscrit sur une des listes établies par un procureur de la République française.
Ce décret applicable au 1er janvier 2025, censé désengorger les tribunaux judiciaires, entraîne une grande incertitude et insécurité juridique pour l'ensemble des professionnels et des familles concernés. Il l'interroge sur les outils de suivi prévu pour garantir l'effectivité de cette mesure et le nombre de professionnels inscrits sur les listes mentionnées ainsi que leur répartition géographique dans l'hexagone et dans les territoires d'outre-mer. Il lui demande si l'aide juridictionnelle peut être octroyée pour le paiement des honoraires de ces derniers. Il aimerait aussi s'assurer que les curateurs et tuteurs déjà nommés voient le processus d'approbation des comptes et l'ensemble de leurs outils de travail coordonnés avec les nouveaux professionnels qualifiés.
Enfin, en application de la Convention de La Haye, il s'interroge sur la désignation par les juges locaux étrangers de ces professionnels qualifiés ainsi que sur les modalités de vérification des comptes lorsque le majeur protégé réside à l'étranger.

Réponse

Le contrôle des comptes de gestion est indispensable pour assurer la protection du patrimoine des adultes vulnérables. L'objectif de ce contrôle est en effet de vérifier que le protecteur accomplit sa mission sans erreur ou détournement, en sollicitant les autorisations nécessaires auprès du juge, et dans l'intérêt de la personne protégée. Dans un objectif de renforcement de la protection des adultes vulnérables, la loi du 23 mars 2019 a fait le choix d'organiser un contrôle des comptes de gestion reposant sur les organes internes de la mesure de protection, et à défaut sur un professionnel qualifié. Elle a également maintenu une faculté pour le juge des tutelles de dispenser la personne en charge de la mesure de protection d'établir les comptes de gestion ou de les soumettre à approbation. Afin de favoriser la progressivité du coût du contrôle et de réduire les effets de seuil, l'arrêté du 4 juillet 2024 prévoit que le coût du contrôle est fixé en fonction d'un pourcentage des ressources de la personne. A titre d'exemple, une personne protégée qui perçoit des ressources égales au montant de l'AAH paiera environ 36,50 euros par an. Ainsi, bien que l'aide juridictionnelle ne puisse pas être mobilisée pour financer le coût du contrôle des comptes de gestion, le Gouvernement a pris les mesures nécessaires pour que la réforme du 23 mars 2019 ne fasse pas peser une charge financière excessive sur les personnes protégées dans l'intérêt desquelles ce contrôle est effectué. De nouveaux modèles de comptes de gestion, de certificats d'approbation et de rapports de difficulté ont également été mis à la disposition des particuliers et des professionnels, afin de faciliter la mise en oeuvre de la réforme et d'harmoniser les pratiques. Le logiciel métier utilisé en juridiction permettra également d'assurer un suivi statistique des désignations de professionnels qualifiés, et d'identifier les éventuelles disparités géographiques dans la mise en oeuvre de la réforme du contrôle des comptes de gestion. S'agissant plus spécifiquement du cas où une mesure prise par un juge français doit être appliquée sur le territoire d'un autre Etat partie à la Convention de la Haye du 13 janvier 2000, le suivi de cette mesure pourra être conservé par le juge français (article 12), qui pourra désigner un professionnel qualifié inscrit sur la liste du procureur de la République. Le professionnel qualifié procédera alors au contrôle des comptes de gestion, au besoin à distance, par exemple par l'envoi de courriers. Si l'éloignement de la personne protégée rend difficile le suivi de la mesure par le juge français, le juge étranger compétent pourra être saisi en ouverture d'une nouvelle mesure de protection, qui se substituera à la mesure française (article 12). Le juge étranger appliquera alors, dans la grande majorité des cas, sa loi nationale (article 13), et ne pourra donc pas désigner un professionnel qualifié en application de la loi française. Dans l'hypothèse rare où le juge étranger déciderait d'appliquer la loi française, considérant qu'elle présente un lien étroit avec la situation, les listes des professionnels qualifiés pourraient être obtenues, au besoin par le biais de l'Autorité centrale française, auprès des greffes des tribunaux français.

Publiée dans le JO Sénat du 21/08/2025

  • Vues: 735